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Quels sont les avantages de l'assurance vie?

L'assurance vie occupe une place à part dans la préparation d'une succession  . En effet, quel que soit le type de contrat souscrit, les sommes versées au bénéficiaire, qu'il s'agisse d'un capital ou d'une  rente  , ne sont pas considérées comme faisant partie de la succession  .
Ce principe entraîne les deux conséquences suivantes: 
- d'une part, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces sommes pour le calcul de la  réserve  et de la  quotité disponible  ; 


- d'autre part, ces sommes sont exonérées de droits de succession, soit totalement, soit dans certaines limites  . 
Ces raisons expliquent qu'il soit si souvent fait appel à l'assurance vie pour transmettre un capital, hors succession, soit à un enfant que l'on souhaite favoriser par rapport aux autres, soit à son conjoint, soit encore à son partenaire pacsé, à son concubin ou à une personne qui ne fait pas partie de sa famille et qui, hors l'assurance vie, aurait de lourds droits de succession à payer. Encore faut-il évidemment prendre soin de désigner précisément le bénéficiaire du contrat, ce qui peut être fait soit lors de la souscription, soit par un  avenant  ultérieur, soit encore par  testament  . 
Noter
L'assurance vie, si elle offre beaucoup d'avantages pour transmettre des biens, hors droits de succession, ne doit pas être utilisée pour spolier des héritiers, notamment s'il s'agit d'héritiers réservataires. Il est recommandé de consulter un notaire lorsque l'on envisage de recourir à cette technique, pour placer des sommes importantes ou des sommes qui représentent une part non négligeable de son patrimoine.  

La réserve et la quotité disponible


Certains héritiers sont dits réservataires: cela signifie qu'il n'est pas possible de les priver totalement d'une partie du patrimoine du défunt, qui s'appelle la  réserve  . L'autre partie de son patrimoine, celle dont on peut disposer librement soit par testament, soit par donation, s'appelle la  quotité disponible  (  Code civil, Art. 913 et s. )  . La partie du patrimoine « réservée » et celle qui constitue la quotité disponible diffèrent selon les héritiers en présence.  


QUI SONT LES HÉRITIERS RÉSERVATAIRES?Dans la famille du défunt, seuls ses enfants et descendants ont la qualité d'héritiers réservataires. La réserve des ascendants est en effet supprimée depuis le 1/1/2007. Le défunt peut donc désormais priver de tous droits ses autres parents (père et mère, frères et sœurs, oncles ou tantes, etc.).
Le conjoint survivant est également héritier réservataire mais ne peut faire valoir ses droits de réservataire qu'en absence d'enfants ou de descendants du défunt.
Quelle est la réserve des descendants?La réserve des descendants varie selon le nombre d'enfants laissés par le défunt; de sa valeur dépend évidemment la valeur de la quotité disponible, comme le montre le tableau ci-dessous.
Réserve des descendants et quotité disponible

RÉSERVE DES DESCENDANTS ET QUOTITÉ DISPONIBLE 
Le défunt laisse Réserve Quotité disponible 
1 enfant 1/2 1/2 
2 enfants 2/3 1/3 
3 enfants ou plus 3/4 1/4 
Les enfants pris en compte pour le calcul de la réserve sont ceux qui  sont vivants au jour du décès ou, s'ils sont décédés, qui ont eu eux-mêmes des enfants qui prennent leur place dans la succession.
La part globale de réserve ainsi déterminée est ensuite partagée par parts égales entre tous les enfants,  quelle que soit leur filiation, sans plus de discrimination, depuis la  loi du 3/12/2001  , à l'encontre des enfants adultérins.
Une particularité concerne l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple qui possède la qualité d'héritier réservataire tant dans sa famille d'origine qu'à l'égard de ses parents adoptifs mais qui n'acquiert pas cette qualité vis-à-vis de ses grands-parents adoptifs.
Quelle est la réserve du conjoint?Ce droit à réserve au profit du conjoint résulte de la  loi du 3/12/2001  (applicable depuis le 1/7/2002).
Pour accéder à cette qualité, le conjoint doit être non divorcé. Il conserve donc ses droits s'il est séparé de corps ou si le divorce n'est pas encore définitif (dans l'hypothèse où le décès intervient en cours de procédure).
En outre, il ne pourra bénéficier de cette réserve qu'en l'absence de descendants. Dans ce cas, la réserve du conjoint est de 1/4 et la quotité disponible de 3/4.
À QUOI CORRESPOND LA QUOTITÉ DISPONIBLE SPÉCIALE ENTRE ÉPOUX?Bien que, depuis la  loi du 3/12/2001  , les droits successoraux d'origine légale du conjoint aient été nettement améliorés, il est possible d'augmenter ses droits, en particulier lorsqu'il se retrouve en présence d'héritiers réservataires. Ainsi, le défunt peut disposer, en sa faveur, d'une quotité disponible plus large que celle résultant des règles indiquées ci-dessus: on est alors en présence d'une quotité spéciale entre époux, différente de la quotité disponible ordinaire.
Cette quotité spéciale entre époux, c'est-à-dire la part maximale dont peut bénéficier le conjoint survivant, varie selon que le conjoint survivant est en concours avec des descendants, comme le montre le tableau ci-après  (  Code civil, Art. 1094 et s.)  .
Quelle est la part maximale du conjoint survivant?
QUELLE EST LA PART MAXIMALE DU CONJOINT SURVIVANT? 
Héritiers en concours avec le conjoint Droits maximum du conjoint (1) 
1 enfant (ou des petits-enfants en cas de prédécès de l'enfant) – 1/2 des biens en pleine propriété ou
– 1/4 des biens en pleine propriété + 3/4 en usufruit ou
– tous les biens en usufruit  
2 enfants (ou des petits-enfants en cas de prédécès du ou des enfants) – 1/3 des biens en pleine propriété ou
– 1/4 des biens en pleine propriété + 3/4 en usufruit ou
– tous les biens en usufruit  
3 enfants ou plus (ou des petits-enfants en cas de prédécès du ou des enfants) – 1/4 des biens en pleine propriété ou
– 1/4 des biens en pleine propriété + 3/4 en usufruit ou
– tous les biens en usufruit  
Pas d'enfant toute la succession en pleine propriété  , sous réserve du droit de retour des frères et sœurs  et des parents 
(1) Il s'agit du maximum dont on peut disposer au profit de son conjoint survivant, à condition de le réaliser par donation ou de le prévoir par testament. En l'absence de telles dispositions, voir précédemment le tableau indiquant la part légale du conjoint survivant.  
Quelle est la part minimale du conjoint survivant?
QUELLE EST LA PART MINIMALE DU CONJOINT SURVIVANT (1)  ? 
Héritiers  en concours  avec le conjoint Droits successoraux Droit au logement (2) Droit à pension 
1 enfant ou plus (ou descendants) néant droit temporaire 1 an oui,  s'il est dans le besoin 
Père et/ou mère 1/4 en pleine propriété droit temporaire 1 an oui,  s'il est dans le besoin 
Grands-parents et/ou collatéraux (frère, sœur, neveu, oncle, cousin...) 1/4 en pleine propriété droit temporaire 1 an oui,  s'il est dans le besoin 
(1) Il s'agit du minimum auquel a droit le conjoint, soit que le défunt l'ait expressément privé de ses droits, soit qu'il ait pris des dispositions au profit d'autres héritiers ou de tiers conduisant aux mêmes effets. En l'absence de telles dispositions, voir précédemment le tableau indiquant la part légale du conjoint ou celle qu'il peut augmenter.
(2) Pour priver le conjoint survivant d'un droit viager au logement, le défunt ne peut le faire que par une disposition expresse contenue dans un testament authentique.  
La donation ou le testament en faveur du conjoint peut lui imposer l'une de ces quotités mais le plus souvent, le choix lui est laissé ce qui lui permet d'opter en fonction de ses intérêts (selon son âge, les conséquences fiscales…).
Le conjoint survivant peut également, depuis le 1/1/2007, réduire sa part de succession et renoncer à une partie de ses droits au profit de ses enfants ou de ses beaux-enfants (les enfants de son conjoint), sans que cela ne constitue une donation de sa part. Il peut, par exemple, décider de ne garder que l'usufruit de son logement et laisser aux héritiers les autres biens de la succession. Le défunt peut toutefois, par testament, empêcher son conjoint de réduire sa part (  Code civil, Art. 1094-1).

Avantage
La qualité de réservataire attribuée à certains héritiers interdit au défunt de pouvoir les priver de tous droits dans sa succession et leur permet de recueillir une part minimale. En l'absence de réservataire, la liberté de disposer est sans limite.  
COMMENT S'EFFECTUE LE CALCUL DE LA RÉSERVE?Si le défunt n'a, de son vivant, consenti aucune  donation  , ce calcul est très simple. On applique à l'actif net de succession la quote-part de réserve déterminée selon la qualité et le nombre des héritiers réservataires laissés par le défunt.
En revanche, si le défunt a, de son vivant, consenti des donations, il va falloir reconstituer fictivement ce qu'aurait été son patrimoine si elles n'avaient pas eu lieu. Cette reconstitution a pour but d'assurer la protection des réservataires. En effet, si l'on constate que les donations ont excédé les limites de la quotité disponible, elles pourront être remises en cause par les héritiers réservataires et seront réduites, en commençant par les plus récentes, à hauteur de cette quotité.
La réunion fictive s'effectue de la manière suivante: aux biens existants évalués au décès du défunt, on déduit le cas échéant ses dettes, puis on ajoute tous les biens dont il a disposé par donation d'après leur état à l'époque de la donation et selon leur valeur au décès. On applique ensuite à ce résultat la quote-part de réserve qui est fonction de la qualité et du nombre des héritiers réservataires laissés par le défunt (voir exemple plus loin).
Noter
Cette opération permet d'établir la base de calcul de la réserve. Il ne faut pas la confondre avec celle du partage: contrairement à celui-ci, elle ne vise pas à attribuer à chaque héritier la part qui lui revient, mais permet seulement de vérifier que le défunt n'a pas effectué de donations au-delà des limites permises par la loi.  
PEUT-ON RENONCER À L'AVANCE À SA PART DE RÉSERVE ?Depuis le 1/1/2007, les héritiers réservataires peuvent renoncer, avant l'ouverture de la succession, à demander leur part de réserve. Il s'agit du pacte successoral (ou pacte de famille).
Ces héritiers renoncent à exercer l'action en réduction même si les donations effectuées par le défunt dépassent la quotité disponible et portent atteinte à leur réserve. Cette renonciation, qui peut être formulée en même temps que la donation, permet ainsi au donateur de disposer plus librement de ses biens sans avoir à s'inquiéter du montant de la réserve, surtout si tous les héritiers réservataires acceptent de renoncer à demander la réduction. Elle permet par exemple d'organiser la transmission d'une entreprise si tous les héritiers se mettent d'accord sur le nom du repreneur, ou encore d'avantager un enfant handicapé au profit duquel la renonciation de ses frères et sœurs est donnée. Les enfants peuvent aussi renoncer à leur réserve au profit de leurs propres enfants (les petits-enfants du donateur).
La renonciation ne peut pas être générale. Elle doit être donnée au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées. L'héritier peut renoncer à la totalité de sa réserve ou à une partie seulement.Compte tenu de la gravité de cette décision (un héritier peut être entièrement déshérité), les formalités sont très encadrées : la renonciation doit être constatée par acte notarié, le renonçant doit être informé des conséquences de sa décision et son accord doit être constaté par deux notaires. Le renonçant peut aussi rétracter sa renonciation s'il se trouve dans un état de besoin au décès du donateur (  Code civil, Art. 929).
La renonciation n'est pas considérée comme une donation de la part du renonçant et n'est donc pas imposable (  Code général des impôts, Art. 756 bis).  




Comment avantager son conjoint survivant?

Bien que, depuis la  loi du 3/12/2001  , les droits successoraux du conjoint survivant aient été améliorés, ceux-ci restent tout de même limités.  Dès lors, il est impératif de s'organiser à l'avance si l'on veut assurer à son conjoint une meilleure situation que celle qui résulterait du simple jeu des règles légales. Plusieurs techniques sont envisageables, qui viennent s'ajouter au recours toujours possible à l'assurance vie.  
Le choix d'un régime matrimonialL'importance des droits successoraux du conjoint survivant est d'abord fonction du  régime matrimonial  choisi par les époux. En effet, de ce choix dépend la composition même de la succession  . 
Dans un régime de séparation de biens  Si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, la succession de l'époux décédé se compose des biens qu'il possédait avant son mariage et de ceux qu'il aura acquis depuis. 
Dans un régime de communauté des biens  Dans ce cas, il convient préalablement de liquider la communauté. En principe, la moitié de celle-ci revient au survivant au titre d'époux commun en biens; la succession de l'époux décédé sera constituée seulement de ses biens propres et de la moitié des biens communs. 
Mais, selon le régime choisi, la communauté peut être élargie à l'ensemble des biens (communauté universelle) et son partage peut avoir été prévu de manière inégale, voire  avec l'attribution intégrale au survivant. L'intérêt est que cette mesure n'est pas considérée comme une donation assujettie à des droits de succession mais comme un avantage matrimonial, non soumis à fiscalité  . 
Au décès du premier des époux, son conjoint est donc seul propriétaire de l'ensemble des biens de la communauté, sans droits de succession à payer. 
Si un tel régime est très favorable au conjoint survivant, il est, en revanche, moins avantageux pour les enfants qui devront attendre le décès de leur dernier parent pour recevoir leur part d'héritage, avec le risque que celui-ci ne la dilapide  , et qui ne bénéficieront qu'une seule fois de leur abattement puisqu'il n'y aura qu'une seule succession. 
Noter
Le changement de régime matrimonial a été simplifié depuis le 1/1/2007 puisque l'homologation par le tribunal n'est plus systématiquement obligatoire  .  Par ailleurs, depuis le 1/1/2010, le juge de l'homologation est le juge aux affaires familiales (  Code de l'organisation judiciaire, Art. L. 213-3).  
En cas de divorce, les avantages matrimoniaux insérés dans un contrat de mariage qui prennent effet au cours du mariage sont irrévocables. En revanche, les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime (par exemple, la clause d'attribution de la communauté au survivant) sont révoqués automatiquement (sauf volonté expresse de les maintenir). 
Les époux peuvent aussi, pour se prémunir contre les conséquences d'un éventuel divorce, insérer une clause permettant à chacun d'entre eux de reprendre les biens qu'il a apportés à la communauté. Cette clause de reprise n'est pas considérée comme un avantage matrimonial pouvant être révoqué lors de la séparation du couple (  Code civil, Art. 265). 
La donation par contrat de mariageLors de l'établissement du contrat de mariage devant notaire, il est possible d'insérer une clause de donation au profit de son conjoint  . 
Cette donation peut porter soit sur des biens existants au jour du mariage, soit sur des biens à venir. 
La particularité de cette donation est d'être irrévocable, sauf si, d'un commun accord, les deux conjoints décident de la révoquer ou de la modifier à l'occasion d'une procédure de changement de régime matrimonial. 
En cas de divorce, la donation de biens existants reste irrévocable mais la donation de biens à venir est révoquée de plein droit sauf volonté expresse de la maintenir  . 
La donation pendant le mariageLa donation peut porter sur un ou plusieurs biens présents mais, le plus souvent, les époux se font donation au dernier vivant de la quotité disponible spéciale entre époux la plus large permise par la loi (la totalité de la succession en l'absence d'  héritiers réservataires  ). 
Tout comme un  legs  , cette donation ne prend effet qu'au décès du donateur et demeure révocable à tout moment  . 
En cas de divorce, la donation au dernier vivant est révoquée automatiquement sauf si le donateur déclare expressément vouloir la maintenir. 
En revanche les donations immédiates (donation de biens présents) sont, depuis le 1/1/2005, irrévocables (même en cas de divorce).  Les seules causes de révocation des donations entre époux, comme toute autre donation, sont l'ingratitude et le non-respect des conditions éventuellement insérées dans l'acte (causes de révocation de droit commun). 
Enfin, la donation faite à son époux n'est jamais révocable pour cause de survenance d'enfant. 
Le legs testamentairePar testament, il est possible de léguer à son conjoint survivant soit un bien particulier, soit la totalité de ses biens dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux s'il existe des héritiers réservataires  . 
Le testament, donc le legs, est révocable à tout moment. 
Noter
Préparer sa succession est une opération délicate à mener et il convient, avant de le faire, de s'entourer des conseils d'un notaire afin de mesurer les conséquences, en particulier fiscales, des dispositions que vous envisagez de prendre.  
SOURCE : http://guide-pratique.lefigaro.fr